d'opérateur des services d'amateur
NOR: EC010020203A
Le secrétaire d'État à l'industrie,
Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment l'article S.25 du règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu la loi organique ho 99-209 du 19 mars 1999 relative en Nouvelle-Calédonie ; Vu la recommandation TIR 61-02 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications.
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 90
Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ; Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (no 86-131 7 du 30 décembre 1986), et notamment son article 45 ;
Vu la loi no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret no 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d'attributions du ministre d'État en matière de postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer ; Vu l'arrêté du 5 août 1992 modifié fixant les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manœuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat.
Vu la décision no 97-452 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs.
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 juillet 2000,
Arrête
Art. 1. - La manœuvre d'installations radioélectriques fonctionnant sur les fréquences attribuées aux services d'amateur est soumise, y compris en Nouvelle Calédonie, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires du présent arrêté.
Art. 2. -,Les certificats d'opérateurs des services d'amateur relèvent de l'une des classes suivantes
- Certificat d'opérateur des services d'amateur de "classe l'
- Certificat d'opérateur des services d'amateur de "classe 2"
- Certificat d'opérateur des services d'amateur de "classe 3".
Art. 3. - Les examens en vue de l'obtention de certificats. D'opérateurs des services d'amateur comprennent les épreuves suivantes : 1. L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de.classe 3' comporte une épreuve, dont le programme est défini à la première partie de l'annexe 1, de vingt questions portant sur "la réglementation des radiocommunications et les conditions de mise en oeuvre des installations des services d'amateur 'd'une durée de quinze minutes ; 2. L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 2' comporte l'épreuve mentionnée au 1 et une épreuve, dont le programme est défini à la deuxième partie @'annexe 1, de vingt questions portant sur "la technique de l'électricité et de la radioélectricité" d'une durée de trente minutes ; 3. L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de "classe l' comporte les épreuves mentionnées au 2 ainsi qu'une épreuve de réception auditive dont le programme e7tdéfini à la troisième partie de l'annexe 1. Cette épreuve consiste en la réception auditive de signaux du code Morse, à la vitesse de douze mots par minute, en deux parties portant sur un texte de trente-six groupes de lettres, chiffres ou signes et sur un texte en clair d'une durée de trois minutes plus ou moins 5%.